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Version en vigueur du 19 août 2013 au 19 octobre 2015
La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.