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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la Cour nationale du droit d'asile. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la cour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
Nouvelle version :
Suppression : Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut
Ajout : Dans
Suppression : adresser
Ajout : le
Suppression : une
Ajout : cas
Suppression : requête
Ajout : prévu
à
Suppression : la Cour nationale du droit d'asile. Les dispositions du premier alinéa de
l'article R.
Suppression : 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité
Ajout : 733-20
,
Suppression : être
Ajout : les
Suppression : adressée
Ajout : intéressés
Suppression : à
Ajout : sont
Suppression : la
Ajout : régulièrement
Suppression : cour
Ajout : convoqués
dans
Suppression : un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande