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I.Suppression : -Suppression : L'étranger qui arrive Ajout : ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande Suppression : son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine. II.Suppression : -Suppression : Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises Suppression : son admission au titre de l'asile porte la mention "Ajout : Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La RéunionAjout : ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. III.Suppression : -Suppression : L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. IV.Suppression : -Suppression : L'autorité administrative mentionnée à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.