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Article 4

Version historique
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 mars 1977 au 8 juillet 1992

Une somme de sera inscrite chaque année au budget communal jusqu'à ce que la Caisse possède un revenu fixe d'au moins ... F permettant d'assurer le service des pensions d'ancienneté sur les bases indiquées à l'article 13.

Article 4 (version du 18 mars 1977) — Lexorizon