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Article L125-4

Version historique
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996

Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.