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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les dispositions du présent chapitre relatives aux communes de 25.000 habitants et au-dessus sont applicables : 1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous le régime des dispositions édictées pour les communes de 25.000 habitants et au-dessus ; 2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil général, ont été autorisées à se placer sous ce régime.