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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au préfet. Si aucune réponse n'est parvenue au préfet avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refustacite.