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Version en vigueur du 4 janvier 1986 au 24 février 1996
Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorale définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.