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Article L143-1

Version historique
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996

Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région. Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.