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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publiqueconditions de forme à la demande du conseil municipal.
Nouvelle version :
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté Suppression : préfectoralAjout : duAjout : représentant de l'Etat dans le département
prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté
Suppression : préfectoral
Ajout : du
Ajout : représentant de l'Etat dans le département