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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée. Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir. La commission choisit dans son sein son président.