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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.