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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibérations des conseils municipaux, soumises à approbation de l'autorité supérieure. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par l'autorité supérieure, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 212-9.
Nouvelle version :
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibérations des conseils municipauxSuppression : , soumises à approbation de l'autorité supérieure
. En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par
Suppression : l'autorité supérieure, sur l'avis du
Ajout : le
Suppression : conseil
Ajout : représentant
Suppression : général
Ajout : de
Suppression : ou,
Ajout : l'Etat
dans
Suppression : l'intervalle des
Ajout : le
Suppression : sessions
Ajout : département
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Ajout : sur
Suppression : la
Ajout : l'avis
Suppression : commission
Ajout : du
Suppression : départementale
Ajout : conseil général
. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article
Suppression : L.
Ajout : 11
Suppression : 212-9
Ajout : de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions