Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5. La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.