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Version en vigueur du 13 mars 1983 au 5 février 1995
Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés. Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient. Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.