Aller au contenu principal

Article L181-24

Version historique
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982

Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.