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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.