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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le maire peut prendre des arrêtés sur les objets qui suivent : 1° Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 131-2, par le deuxième alinéa de l'article L. 181-40, et par l'article L. 181-41 ; 2° Lorsqu'il s'agit de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation.