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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les délibérations du conseil municipal relatives à une section ne sont exécutoires qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elles ont pour objet : 1° La perception des impôts mentionnés au a) 1° de l'article L. 231-5 frappant exclusivement la section ; 2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ; 3° Le partage du patrimoine que la section possède individuellement avec d'autres propriétaires ; 4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.