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Article L233-65

Version historique
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

La commune ou l'établissement public répartit le solde , sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 233-62.