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Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 2 décembre 1990
La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.