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Article L235-16

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996

Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.