Article L221-3
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 4 janvier 1979
Les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction au moins égale au tiers des sommes qu'elles reçoivent en application des articles L. 234-31 et L. 234-36