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Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 30 décembre 1989
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. " Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. " Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée ".