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Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 1 janvier 1981
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire : Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.