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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 3 décembre 1985
Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire. Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation forfaitaire est fixée à 52,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation prévue à l'article L. 234-19-2. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est réduit de 2,5 points par an.