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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 3 décembre 1985
Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 6 janvier 1988
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente. Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation. Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1 ainsi que pour la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2. Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.