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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées ou majorées, le cas échéant, du montant des bases correspondant soit à l'écrêtement, soit au versement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3.
Nouvelle version :
Le potentiel fiscal d'une commune est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées
Suppression : ou majorées
, le cas échéant, du montant des bases correspondant
Suppression : soit
à l'écrêtement
Suppression : ,
Suppression : soit au versement
opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648
Suppression : -
Ajout :
A du code général des impôts.
Ajout : "
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée, constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-19-3.