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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 4 janvier 1979
Une fraction du versement représentatif de la taxe sur les salaires est, après déduction des attributions prévues à l'article L. 234-5, répartie entre les collectivités au prorata des attributions de garantie que ces collectivités ont reçues pour 1968. Cette fraction est fixée au 95/100 pour 1969 Elle est réduite de 5 points pendant chacune des années suivantes.