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Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement. Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales. Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes : 1° Les communautés urbaines ; 2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles. Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.