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Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 14 mai 1991
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements. La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 2 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 3 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.