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Article L234-16

Version historique
Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 4 janvier 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 décembre 1985 au 4 janvier 1994

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour les concours particuliers.