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Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure. Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du départementSuppression : et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes. Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers. La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département. Ajout : Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté.