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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 29 décembre 1983
Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 3 décembre 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à 105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1. Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100, la même loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale. Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.
Nouvelle version :
Les communes et groupements de communes reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution au moins égale à 105 p. 100 des sommes effectivement perçues l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la garantie de la progression minimale éventuellement majorées du taux de l'anticipation sur la régularisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 234-1. Si dans une loi de finances le taux de progression du produit estimé de la taxe sur la valeur ajoutée est inférieur à 10 p. 100,
Suppression : la même
Ajout : une
loi fixe de façon adaptée le taux garanti de progression minimale. Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement après déduction du montant des concours particuliers institués par l'article L. 234-12. Leur montant est arrêté par le comité des finances locales.