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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les comptables des communes et des établissements publics communaux dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuvent, sur la demande de celui-ci, être condamnés par la Cour des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 20 F par mois de retard et par compte s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits. Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.
Nouvelle version :
Les comptables des communes et des établissements publics communaux Suppression : dont les comptes sont arrêtés par le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances peuventSuppression : ,
Suppression : sur la demande de celui-ci,
être condamnés par la
Suppression : Cour
Ajout : chambre
Ajout : régionale
des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à
Suppression : 20
Ajout : 100
F par mois de retard et par compte
Suppression : s'ils ne produisent pas leurs comptes dans les délais prescrits
.
Suppression : Le montant de cette amende est fixé à 100 F au maximum par mois de retard pour les comptes justiciables de la Cour des comptes.