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Version en vigueur du 30 décembre 1984 au 8 février 1992
Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.