Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 8 février 1992 au 4 janvier 1994
Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions. Le district qui perçoit les impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 231-5 ne peut percevoir concurremment les contributions des communes associées mentionnées au 1° de l'article L. 251-3.