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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 4 janvier 1979
Version en vigueur du 4 janvier 1979 au 1 janvier 1982
Alinéa modifié.
Ancienne version : Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la communauté urbaine perçoit une part de l'attribution de garantie versée, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, aux communes qui la composent. La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes une partie des sommes ainsi prélevées. Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.
Nouvelle version :
Suppression : Outre les attributions faites au titre des articles L. 234-12 à L. 234-15, la
Ajout : Les
Suppression : communauté
Ajout : communautés
Suppression : urbaine
Ajout : urbaines
Suppression : perçoit
Ajout : perçoivent
une part de
Suppression : l'attribution
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : dotation
Suppression : garantie
Ajout : forfaitaire
versée
Suppression : ,
Suppression : en application des articles L. 234-6 à L. 234-11,
aux communes qui
Suppression : la
Ajout : les
composent.
Suppression : La communauté urbaine
Ajout : Elles
Suppression : peut
Ajout : peuvent
rétrocéder à ces communes une
Suppression : partie
Ajout : part
des sommes ainsi prélevées. Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la communauté dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Suppression : La répartition entre la communauté urbaine et les communes de l'attribution de garantie prévue aux articles L. 234-6 à L. 234-11 tient compte notamment des dépenses laissées à la charge des communes et de la part occupée par la taxe locale dans leur budget avant le 1er janvier 1968.