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Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 31 décembre 1992
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites : " - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; " - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; " - de 1,5 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "