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Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article précédent est fixé par décret dans les limites : - de 2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; - de 1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; - de 1,3 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.