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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 décembre 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1992 au 4 janvier 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ressources du fonds d'égalisation des charges sont réparties entre les communes de la région d'Ile-de-France par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités locales intéressées.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : LeAjout : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources Suppression : duAjout : fiscalesfonds
Suppression :
Ajout : des
Suppression : d'égalisation
Ajout : communes
Ajout : de la région d'Ile-de-France. " Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant
des
Suppression : charges
Ajout : communes
Suppression : sont
Ajout : de
Suppression : réparties
Ajout : la
Suppression : entre
Ajout : région
Ajout : d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes. " Le prélèvement est réalisé dans
les
Ajout : conditions suivantes : " 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de la région d'Ile-de-France
Ajout : et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen
par
Ajout : habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; " 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un
Suppression : comité
Ajout : prélèvement
Suppression : composé
Ajout : égal
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : majorité
Ajout : 9
Ajout : p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants
de
Suppression : membres
Ajout : la
Ajout : commune considérée ; " 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant
des
Suppression : assemblées
Ajout : communes
Ajout : de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. " Dans le cas
des
Suppression : collectivités
Ajout : communes
Suppression : locales
Ajout : qui
Suppression : intéressées
Ajout : remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours
.
Ajout : " Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. " Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3. " La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.