Article L376-9
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Texte intégral
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit. Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.