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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 8 février 1992 au 30 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les procès-verbaux des adjudications faites pour le compte des communes, des syndicats de communes ou des établissements communaux, ainsi que les marchés passés par écrit par ces mêmes collectivités, sont approuvés par l'autorité supérieure. Lorsque l'autorité supérieure, après le dépôt des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai fixé, ces actes sont considérés comme approuvés.