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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 juillet 1984
La commune participe au fonctionnement du service départemental de protection contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n° 55-612 du 20 mai 1955. Conformément aux dispositions de l'article 8 de ce décret, le représentant de l'Etat dans le département détermineattributions, après avis de la commission administrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du service départemental de protection contre l'incendie.