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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1993
Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple. Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.