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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitue, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave pour la circulation générale, l'autorité supérieure met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiètement sur les emprises de la route à grande circulation. Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision de l'autorité supérieure.
Nouvelle version :
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement,
Suppression : constitue
Ajout : constitué
, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave
Ajout : ,
pour la circulation générale,
Suppression : l'autorité
Ajout : le
Suppression : supérieure
Ajout : représentant
Ajout : de l'Etat dans le département
met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout
Suppression : empiètement
Ajout : empiétement
sur les emprises de la route à grande circulation. Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision