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Article L415-46

Version historique
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984

Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.