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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 231-16 : 1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ; 2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.