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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 233-29, la taxe sur la publicité est acquittée en ce qui concerne les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 233-17, au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.