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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole. Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.